Article R57-7-23 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2200764
Rejet

[…] 7. En l'espèce, il est constant que si la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, lors de sa séance, un assesseur pénitentiaire, elle ne comportait pas l'assesseur extérieur prévu par les dispositions précédemment citées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. […] Ainsi, la commission de discipline devait se réunir au plus tard le 11 décembre 2021 à moins de compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire, dès lors que l'article R. 57-7-23 du code de procédure pénale prévoit que la durée d'une suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et qu'elle ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. […]

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    2CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC00308, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – la signature de la décision contestée ne permet pas d'identifier son auteur et est illisible en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; – la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; – elle méconnaît l'article R. 57-7-23 et l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2007827
    Annulation

    […] Aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, […] si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ». Et aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : « La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures () ».

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