Article R57-7-25 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-26 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2012

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué : ” Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprè […] état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2102470
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […] en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Faute disciplinaire·
  • Défense·
  • Établissement·
  • Sanction disciplinaire·
  • Incident·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2207364
Rejet

[…] Par une décision du 7 mars 2022, la commission de discipline a estimé qu'il avait commis ce faisant des fautes au regard du 15° de l'article R. 57-7-1 et du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et lui a infligé en conséquence une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours. Par un courrier du 21 mars 2022, […] qui, par une décision du 25 avril 2022, a réformé la décision du 7 mars 2022 en ne retenant pas la qualification prévue au 1° de l'article R. 57-7-2 du même code mais en maintenant à huit jours le quantum de la sanction. […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Commission·
  • Assesseur·
  • Procédure pénale·
  • Incident·
  • Personnes·
  • Établissement·
  • Faute·
  • Sanction disciplinaire·
  • Terme

3Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2015, n° 1410242
Conseil d'État : Annulation

[…] — la décision est de nature disciplinaire et, de ce fait, a méconnu les droits de la défense en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, prévue notamment par les articles R. 57-7-16 et R. 57-7-25 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Garde des sceaux·
  • Urgence·
  • Établissement·
  • Ordre·
  • Procédure pénale·
  • Changement d 'affectation·
  • Actes administratifs·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).