Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
Commentaires • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué : ” Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprè […] état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ;
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […] en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. […]
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[…] Par une décision du 7 mars 2022, la commission de discipline a estimé qu'il avait commis ce faisant des fautes au regard du 15° de l'article R. 57-7-1 et du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et lui a infligé en conséquence une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours. Par un courrier du 21 mars 2022, […] qui, par une décision du 25 avril 2022, a réformé la décision du 7 mars 2022 en ne retenant pas la qualification prévue au 1° de l'article R. 57-7-2 du même code mais en maintenant à huit jours le quantum de la sanction. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2015, n° 1410242
[…] — la décision est de nature disciplinaire et, de ce fait, a méconnu les droits de la défense en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, prévue notamment par les articles R. 57-7-16 et R. 57-7-25 du code de procédure pénale ;
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Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]
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