Article R57-7-26 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-27 (V), Article R. 234-27 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions19


1Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-26 du code de procédure pénale : « La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32. » ;

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  • Sanction disciplinaire·
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  • Terme

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101477
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, si elles comportent en partie une motivation commune liée au fait que les poursuites étaient relatives à des faits analogues commis par le même détenu, les décisions du 13 avril 2011 énoncent précisément les circonstances particulières des faits faisant l'objet de chacune des sanctions ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, ces décisions sont, en tout état de cause, ainsi suffisamment motivées au sens de l'article R. 57-7-26 du code de procédure pénale ;

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  • Commission·
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  • Cellule·
  • Procédure pénale·
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3Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2013, n° 1103580
Rejet

[…] — que les noms, grades et fonctions des deux assesseurs ainsi que leurs numéros de cartes professionnelles ne figurent pas sur la décision de la commission de discipline ; que rien ne permet ainsi d'établir que les dispositions des articles R. 57- 7- 6 à R. 57- 7- 8 du code de procédure pénale ont été respectées ; […] Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier de l'aide juridique.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-26 de ce code : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, […]

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