Article R57-7-28 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-29 (V), Article R. 234-29 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

article 721 du code de procédure pénale Retrait de crédit de réduction de peines en cas de mauvaise conduite du condamné en détention Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, […]

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Revue Générale du Droit

En l'espèce un détenu avait fait l'objet de la sanction disciplinaire la plus légère prévue par les articles R57-7-33 et suivants du code de procédure pénale : l'avertissement. […] Le Conseil d'Etat examine attentivement les conséquences de cette sanction disciplinaire la plus légère, et en déduit qu'elle peut avoir un impact sur les remises de peines attribuées au détenu puisque toute sanction contre un détenu majeur fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines (article R. 57-7-28 cpp.) et est inscrite sur un registre (art. R. 57-7-30 cpp.); ces éléments peuvent être pris en compte par le juge de l'application des peines, en application de l'article 721 cpp. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2014, n° 1207392
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-28 du même code : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, […]

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  • Justice administrative·
  • Avertissement·
  • Règlement intérieur·
  • Procédure pénale·
  • Peine·
  • Garde·
  • Procédure disciplinaire

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2102119
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable au litige : " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, […] de cette réduction de peine. () « . Aux termes de l'article D. 250-6 du même code, repris aux articles R. 57-7-28 et R. 57-7-30 : » Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, […]

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  • Garde des sceaux·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 28 juin 2023, n° 2105563
Annulation

[…] 7. Enfin, les dispositions de l'article R. 57-7-28 du code de procédure pénale imposent au chef de l'établissement pénitentiaire d'informer le juge de l'application des peines ou le magistrat saisi du dossier de M. A de l'annulation de la décision contestée, ainsi que l'effacement de la sanction du registre de l'établissement. La demande de M. A tendant à ce que le tribunal fasse communiquer le présent jugement au juge d'application des peines est donc sans objet et ne peut qu'être rejetée.

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