Article R57-7-30 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-30 (V), Article R. 234-30 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

article 721 du code de procédure pénale Retrait de crédit de réduction de peines en cas de mauvaise conduite du condamné en détention Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, […]

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

En l'espèce un détenu avait fait l'objet de la sanction disciplinaire la plus légère prévue par les articles R57-7-33 et suivants du code de procédure pénale : l'avertissement. […] Le Conseil d'Etat examine attentivement les conséquences de cette sanction disciplinaire la plus légère, et en déduit qu'elle peut avoir un impact sur les remises de peines attribuées au détenu puisque toute sanction contre un détenu majeur fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines (article R. 57-7-28 cpp.) et est inscrite sur un registre (art. R. 57-7-30 cpp.); ces éléments peuvent être pris en compte par le juge de l'application des peines, en application de l'article 721 cpp. […]

 Lire la suite…

www.dagorne-avocats.com

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, l'ensemble des sanctions est soumis, si la personne détenue entend les contester, à un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. […] Enfin, selon les articles R. 57-7-28 et R. 57-7-30 du code de procédure pénale, le chef d'établissement informe le juge de l'application des peines (JAP) des sanctions disciplinaires prononcées même s'il s'agit d'un avertissement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 juillet 2013, 12NT01280, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; […] la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 57-7-30 : « Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Sursis·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Incident·
  • Commission·
  • Bretagne·
  • Garde des sceaux

2Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101853
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-55 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. […] Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30 » ; qu'enfin aux termes de ce dernier article : «Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Faute disciplinaire·
  • Injonction·
  • Établissement·
  • Garde des sceaux·
  • Personnes·
  • Suspension·
  • Sursis·
  • Commission

3Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1302787
Rejet

[…] — la décision est illégale du fait de l'illégalité du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, lequel, en instaurant les articles R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-14 et R. 57-7-30 du code de procédure pénale, est inconstitutionnel et inconventionnel, dès lors que ces dispositions réglementaires, qui prévoient que le président de la commission de discipline est le chef d'établissement, lequel décide de la poursuite de la procédure disciplinaire, prononce la sanction et l'inscrit sur le registre de l'établissement, méconnaissent l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Parfum·
  • Détention·
  • Établissement·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Faute disciplinaire·
  • Présomption d'innocence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).