Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-31 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] X, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), a été placé préventivement en cellule disciplinaire, le 31 mars 2014, et a fait l'objet, le 6 avril 2014, de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale ; que cette sanction a été prononcée par la commission de discipline de l'établissement précité au motif que M. […]
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[…] procédures administratives disciplinaires, ainsi que les dispositions des articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale dès lors que la même personne, M. C, a cumulé la fonction de poursuite et de jugement ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 27 mai 2021, 19LY03360, Inédit au recueil Lebon
[…] 18. Aux termes de l'article R. 57-7-31 du code de procédure pénale : « La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée. ».
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, le chef d'établissement ou son délégataire décide, sur la base du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête qui lui sont présentés et dont les auteurs ne peuvent, en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunit […] état de cause et pour les motifs énoncés ci-dessus, respectées ;
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