Article R57-7-16 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.

La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, en l'espèce, la cour, […]

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blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, […] dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction l'art. […] R. 57-7-16, […]

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Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

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Décisions395


1Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2015, n° 1400149
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose la communication d'un compte rendu d'incident au détenu qui se voit imputer les faits qui y sont retracés ; que, par suite, et alors surtout que ces faits ont, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale énoncées ci-dessous au point 7, été portés à la connaissance de M. X dans le délai requis avant sa comparution devant la commission de discipline, le moyen mettant en cause l'existence d'un délai de six jours entre la date du compte rendu d'incident et la communication à M. X de sa teneur, doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1201678
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la consultation par le conseil du requérant de son dossier n'a été rendue possible par l'administration que moins de 24 h avant la séance de la commission, de sorte que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ;

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