Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
Article R57-7-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
Commentaires • 12
R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, […] dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction l'art. […] R. 57-7-16, […]
Lire la suite…[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :
Lire la suite…Décisions • 395
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'impose la communication d'un compte rendu d'incident au détenu qui se voit imputer les faits qui y sont retracés ; que, par suite, et alors surtout que ces faits ont, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale énoncées ci-dessous au point 7, été portés à la connaissance de M. X dans le délai requis avant sa comparution devant la commission de discipline, le moyen mettant en cause l'existence d'un délai de six jours entre la date du compte rendu d'incident et la communication à M. X de sa teneur, doit être écarté ;
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1201678
[…] — la consultation par le conseil du requérant de son dossier n'a été rendue possible par l'administration que moins de 24 h avant la séance de la commission, de sorte que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ;
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permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, en l'espèce, la cour, […]
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