Article R57-7-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version27/10/2016
>
Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1432 du 24 octobre 2016 - art. 1

I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.


La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.


II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.


Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.


III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.


IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.


La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.


Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 2016
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable, ces dispositions, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction celles de l'article R. 57-7-16, ne sont pas applicables à l'information de la personne détenue quant à la composition même de la commission de discipline. […] Cependant, en l'espèce, la cour, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

R. 57-7-6, R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, […] dont la privation est de nature […] R. 57-6-9 du CPP permet à l'administration pénitentiaire de ne pas communiquer à la personne détenue certains éléments du dossier au cours de la phase préalable à l'intervention d'une décision administrative défavorable. Cet article, comme d'ailleurs dans le cas particulier où est envisagée l'infliction d'une sanction l'art. […] R. 57-7-16, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions395


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] — la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire ni conserver de copie de ce dossier ou la remettre à son conseil après la séance, que l'audience disciplinaire n'a pas été reportée, qu'il n'a pu solliciter un autre avocat et être représenté par son conseil ;

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Prévention·
  • Établissement·
  • Recours administratif·
  • Assesseur·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Administration

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors applicable : « I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ».

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cellule·
  • Sanction disciplinaire·
  • Procédure pénale·
  • Tiré·
  • Terme·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01442, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / () ».

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assesseur·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Liberté fondamentale·
  • Incident·
  • Centre pénitentiaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Faute disciplinaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).