Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire / Paragraphe 3 : Des voies de recours
Article R57-7-32 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Commentaires • 9
En disposant que « la commission disciplinaire […] doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire », la rédaction de l'article 726 du Code de procédure pénale ne laisse aucun doute quant à son caractère impératif et la position du juge administratif devrait ainsi être à même de limiter les jurisprudences d'opportunité teintées d'interprétations contra legem. […] Des faits similaires susceptibles de donner lieu à des interprétations aussi disparates des dispositions du Code de procédure pénale ne peuvent valablement subsister dans le champ des décisions administratives faisant grief, de surcroît dans un domaine qui continue d'échapper aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[4]. […]
Lire la suite…Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'en l'absence de requête distincte tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2015 du président de la commission de discipline prononçant une sanction disciplinaire de placement en quartier disciplinaire et de confinement, la demande de M. X, qui, au surplus, ne justifie pas avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée en formant le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, tendant à la suspension de cette décision, est irrecevable ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et doit, par suite, être rejetée ;
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[…] 13. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2100626
[…] 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
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[…] Article r 57-7-32 du code de procédure pénale […] De l'article 100-7 du code de procédure pé […] ;nale
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