Article R57-7-32 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-43 (V), Article R. 234-43 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires9


www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article r 57-7-32 du code de procédure pénale […] De l'article 100-7 du code de procédure pé […] ;nale

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www.revuedlf.com · 19 avril 2021

En disposant que « la commission disciplinaire […] doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire », la rédaction de l'article 726 du Code de procédure pénale ne laisse aucun doute quant à son caractère impératif et la position du juge administratif devrait ainsi être à même de limiter les jurisprudences d'opportunité teintées d'interprétations contra legem. […] Des faits similaires susceptibles de donner lieu à des interprétations aussi disparates des dispositions du Code de procédure pénale ne peuvent valablement subsister dans le champ des décisions administratives faisant grief, de surcroît dans un domaine qui continue d'échapper aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[4]. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Les deux assesseurs ont seulement voix consultative (article D. 250 puis article R. 57-7-7 du CPP). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2015, n° 1502915
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en l'absence de requête distincte tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2015 du président de la commission de discipline prononçant une sanction disciplinaire de placement en quartier disciplinaire et de confinement, la demande de M. X, qui, au surplus, ne justifie pas avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée en formant le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, tendant à la suspension de cette décision, est irrecevable ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et doit, par suite, être rejetée ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01442, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2100626
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».

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