Article R57-7-33 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R233-1 (V), Article R. 233-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 7

Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;

5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;

6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;

7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;

8° La mise en cellule disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
6 textes citent l'article

Commentaires17


www.cabinetaci.com · 12 avril 2022

[…] Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […] […] suivantes (article R 57-7-33 du CPP) :

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Village Justice · 16 février 2022

[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Sur le plan disciplinaire les article R57-7-1, R.57-7-33 et R.57-7-47 du code de procédure pénale permettent notamment de réprimer jusqu'à 30 jours de cellule disciplinaire le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques contre les personnels de l'établissement ou de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui notamment par l'utilisation détournée de plaques chauffantes. […] Le chef d'établissement peut également ordonner « la privation pendant une période maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration », tel qu'une plaque chauffante, […]

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Décisions346


1Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2011, n° 1001384
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion (…) ; qu'aux termes de l'article R.57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; et qu'aux termes de l'article R.57-7-47 : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2015, n° 1400149
Rejet

[…] Considérant que la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant une durée de sept jours, fondée sur les dispositions combinées du 7° de l'article R. 57-7-33 et de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, a été prononcée au motif que M. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 18. Considérant que la sanction prononcée par le président de la commission disciplinaire du centre de rétention de Val de Reuil le 6 septembre 2013, et régulièrement notifiée avec rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, cite les articles R. 57-7-33, R. 57-7-1 1° et R. 57-7-2 2° de ce même code ; qu'elle indique précisément les faits fautifs et justifie le choix de la sanction ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

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