Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Article R57-7-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
Commentaires • 14
[…] applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […]
Lire la suite…[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :
Lire la suite…Décisions • 133
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence lors de la tenue de la commission du second assesseur extérieur et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; — elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; — elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; — elle est entachée de disproportion.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. […] Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". […]
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2101184
[…] En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 décembre 2020 ne constitue pas un déclassement d'emploi disciplinaire pris sur le fondement de l'article R. 57-7-34, alors en vigueur, du code de procédure pénale mais un déclassement d'emploi pris sur le fondement de l'article D. 432-4 du même code. […]
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