Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Article R57-7-34 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 8
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
Commentaires • 14
[…] applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l'article R 57-7 et suivants du Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […]
Lire la suite…[…] Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale. […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :
Lire la suite…Décisions • 133
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence lors de la tenue de la commission du second assesseur extérieur et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; — elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; — elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; — elle est entachée de disproportion.
Lire la suite…[…] En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 décembre 2020 ne constitue pas un déclassement d'emploi disciplinaire pris sur le fondement de l'article R. 57-7-34, alors en vigueur, du code de procédure pénale mais un déclassement d'emploi pris sur le fondement de l'article D. 432-4 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 10 novembre 2022, n° 2001446
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. […] Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". […]
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