Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Article R57-7-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
Commentaires • 3
3. […] Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 […] et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-38 du code de procédure pénale : « Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-39 du même code : « Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, […]
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[…] 3. Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2023, n° 2309353
[…] Au terme de la commission de discipline réunie le 15 septembre 2023, qui l'a reconnu coupable des fautes reprochées, le président de la commission a prononcé à son encontre une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire dont 8 jours assortis du sursis simple sur le fondement des article R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale. […]
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[…] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans : […] Les sanctions disciplinaires étaient prévues aux articles R57-7-35 et suivant du Code de procédure pénale. Le décret du 13 Février 2019 avait élargi le champ d'application du confinement en cellule ordinaire et du placement en cellule disciplinaire.
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