Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Article R57-7-36 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 10
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ;
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Commentaires • 2
En outre, l'article 10 du décret du 13 février 2019 procède à une coordination de rédaction au sein de l'article R. 57-7-36 du Code de procédure pénale, pour tenir compte de la reclassification des fautes disciplinaires (voir supra). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 de ce code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; et qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, […]
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[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, […]
Lire la suite…- A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
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- 2) conséquence
3. Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2016, n° 1602465
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-44 de ce code : « La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, […]
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En outre, l'article 10 du décret du 13 février 2019 procède à une coordination de rédaction au sein de l'article R. 57-7-36 du Code de procédure pénale, pour tenir compte de la reclassification des fautes disciplinaires (voir supra). […]
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