Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
Article R57-7-37 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Commentaires • 2
[…] 3. […] Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 […] et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;
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[…] 6. En troisième lieu, le déclassement d'emploi d'un détenu peut être prononcé en raison de l'inadaptation de l'intéressé à son poste ou pour des motifs disciplinaires sur le fondement respectif des dispositions des articles D. 432-4 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale dans leur version applicable à la date de la décision attaquée. Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut également édicter une mesure de déclassement d'emploi au titre de ses pouvoirs de police, sans texte, afin de préserver la sécurité des détenus.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2004124
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. () ».
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