Article R57-7-37 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R124-25 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaires2


C. G. · Dalloz Etudiants · 3 octobre 2014

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[…] 3. […] Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 […] et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 24 septembre 2014, 362472
Rejet

[…] 3. Considérant que la note attaquée énumère, au titre des comportements susceptibles de donner lieu à une mesure de bon ordre, des faits dont l'énonciation est proche de celle de certaines fautes disciplinaires mentionnées aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du code de procédure pénale et, au titre des mesures de bon ordre susceptibles d'être appliquées immédiatement en réponse à ces faits, des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont similaires aux sanctions prévues par les articles R. 57-7-35 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2100684
Annulation

[…] 6. En troisième lieu, le déclassement d'emploi d'un détenu peut être prononcé en raison de l'inadaptation de l'intéressé à son poste ou pour des motifs disciplinaires sur le fondement respectif des dispositions des articles D. 432-4 et R. 57-7-37 du code de procédure pénale dans leur version applicable à la date de la décision attaquée. Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut également édicter une mesure de déclassement d'emploi au titre de ses pouvoirs de police, sans texte, afin de préserver la sécurité des détenus.

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2004124
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. () ».

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