Article R57-7-38 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version15/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 235-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 15 mars 2019
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Commentaire1


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[56] Cour EDH, G.C. 4 juillet 2006, Ramirez Sanchez c. […] M. invoque une atteinte à sa liberté de mouvement, de rencontrer ses proches et son Conseil au parloir, ainsi que d'exercer une activité rémunérée, ces effets sont prévus explicitement par l'article R. 57-7-38 précité du code de procédure pénale ; que, par nature, les sanctions disciplinaires prévues aux articles R. 57-7-33 et suivants dudit code impliquent une limitation temporaire des facilités et autorisations dont bénéficient les détenus ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 4 mars 2011, n° 1100801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-38 du code de procédure pénale : « Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-39 du même code : « Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2013, n° 1101477
Rejet

[…] R. 57-7-47 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'autorité administrative a choisi une sanction de confinement de cinq jours, sanction disciplinaire instituée à l'article R. 57-7-33 6° dudit code, dont les modalités sont définies aux articles R. 57-7-38 et suivants ; qu'ainsi, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires n'est pas manifestement disproportionnée ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 août 2015, n° 1503796
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-38 du même code : « Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule. » ; […] pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40. » ; qu'aux termes de l'article R57-7-40 du même code : « La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. […]

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