Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
Article R57-7-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-38 du code de procédure pénale : « Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-39 du même code : « Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40 » ; qu'enfin, […]
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[…] 3. En l'espèce, d'une part, M. B a développé, dans sa demande de première instance, un moyen tiré de l'absence de preuve de ce que le premier assesseur n'était pas l'auteur du compte rendu d'incident le concernant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur. […] 30. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-40 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. ».
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3. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26 juin 2015, 375133, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; qu'en application des articles R. 57-7-40 et R. 57-7-47 du même code, la durée des sanctions disciplinaires de confinement en cellule individuelle ordinaire et de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder, selon la gravité de la faute, […]
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