Article R57-7-42 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R124-27 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2004124
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. () ».

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