Article R57-7-43 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R235-6 (V), Article R. 235-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 13

La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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1[Brèves]Accès limité
Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 24 janvier 2017

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 23 janvier 2017
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Décisions52


1Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1303373
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue: / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (…) » ; […] peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2015, n° 1302859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2016, n° 1401882
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 de ce code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; et qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, […]

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