Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
Article R57-7-43 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 13
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue: / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (…) » ; […] peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2016, n° 1401882
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 de ce code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. » ; et qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, […]
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