Article R57-7-44 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R235-8 (V), Article R. 235-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires8


Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». […] Le chapitre X du code de procédure pénale, relatif aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues, évoque à ce titre une « assistance spirituelle » qui doit être délivrée par l'administration pénitentiaire. […] Le juge a ainsi refusé d'annuler l'article R 57-7-44 du CPP suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire en raison de la possibilité qu'ils ont de s'entretenir avec un aumônier (CE, 11 juin 2014, M.S., n° 365237). […]

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Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

Si les fouilles des locaux sont prévues par l'article D. 269 du code de procédure pénale, leur réglementation se fait essentiellement par le biais de notes internes qui ne sont pas publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. Elles peuvent s'avérer problématiques, lorsque le personnel de surveillance s'apprête à procéder à la fouille d'une cellule pendant la prière d'un détenu. […] Entérinant cette position, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire[23].

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Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2207364
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-43 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire () consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule ». Aux termes de l'article R. 57-7-44 du même code : « La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance () de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 ». […]

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  • Cellule·
  • Commission·
  • Assesseur·
  • Procédure pénale·
  • Incident·
  • Personnes·
  • Établissement·
  • Faute·
  • Sanction disciplinaire·
  • Terme

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R. 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.,,,Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, […]

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  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

3Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1402350

[…] — la décision est fondée sur les articles R. 57-7-2 1°, R 57-7-33 7°, R 57-7-43, R. 57-7-44, R 57-7-45 alinéa 3, R 57-7-47, R 57-7-6 et R 57-7-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 qui a pour fondement l'article 91 de la loi n° 2009-1436 ;

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