Article R57-7-45 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version31/03/2011
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.

La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.

Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.

Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.

Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

24 novembre 2009. 5 Article R. 57-8-8 du CPP. […] Il me semble préférable de poser un principe général » (Compte rendu intégral des débats [Sénat], séance du 4 mars 2009). 6 placées en cellule disciplinaire, par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-45 du code de procédure pénale, ne s'appliquent pas aux échanges avec leurs avocats ; que, toutefois, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2207364
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-43 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire () consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule ». Aux termes de l'article R. 57-7-44 du même code : « La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance () de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 ». […]

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  • Cellule·
  • Commission·
  • Assesseur·
  • Procédure pénale·
  • Incident·
  • Personnes·
  • Établissement·
  • Faute·
  • Sanction disciplinaire·
  • Terme

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R. 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.,,,Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, […]

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  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence

3Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1402350

[…] — la décision est fondée sur les articles R. 57-7-2 1°, R 57-7-33 7°, R 57-7-43, R. 57-7-44, R 57-7-45 alinéa 3, R 57-7-47, R 57-7-6 et R 57-7-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 qui a pour fondement l'article 91 de la loi n° 2009-1436 ;

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