Article R57-7-47 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R235-12 (V), Article R. 235-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 14

Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :

1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;

2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires3


Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Sur le plan disciplinaire les article R57-7-1, R.57-7-33 et R.57-7-47 du code de procédure pénale permettent notamment de réprimer jusqu'à 30 jours de cellule disciplinaire le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques contre les personnels de l'établissement ou de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui notamment par l'utilisation détournée de plaques chauffantes. […] Le chef d'établissement peut également ordonner « la privation pendant une période maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration », tel qu'une plaque chauffante, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2015

Or aucune des sanctions prévues au code de procédure pénale n'est susceptible d'avoir par elle-même cet effet, ce qui conduit à penser par principe que « l'article 6§1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire », comme la Cour a elle-même pris l'habitude de l'affirmer (Cour EDH, 5e Sect. 3 novembre 2011, Cocaign c/France, requête n° 32010/07) et comme vous l'avez très discrètement jugé par une décision CE, 11 juillet 2012, […] 10 En vertu de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, les placements en cellule disciplinaires de plus de 20 jours ne sont possibles pour les personnes majeures, dans la limite de 30 jours, […]

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Décisions377


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 7 avril 2023, n° 2002621
Rejet

[…] 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () « . Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : » () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ".

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA01205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors applicable : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […] Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : » () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ".

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01442, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, […] Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code dans sa rédaction applicable : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ".

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