Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
Article R57-7-47 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 14
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
Commentaires • 3
Or aucune des sanctions prévues au code de procédure pénale n'est susceptible d'avoir par elle-même cet effet, ce qui conduit à penser par principe que « l'article 6§1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire », comme la Cour a elle-même pris l'habitude de l'affirmer (Cour EDH, 5e Sect. 3 novembre 2011, Cocaign c/France, requête n° 32010/07) et comme vous l'avez très discrètement jugé par une décision CE, 11 juillet 2012, […] 10 En vertu de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, les placements en cellule disciplinaires de plus de 20 jours ne sont possibles pour les personnes majeures, dans la limite de 30 jours, […]
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion (…) ; qu'aux termes de l'article R.57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; et qu'aux termes de l'article R.57-7-47 : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) » ; que l'administration a pu, […]
Lire la suite…- Évasion·
- Centre pénitentiaire·
- Cellule·
- Faute disciplinaire·
- Détenu·
- Décision du conseil·
- Service·
- Sanction disciplinaire·
- Erreur·
- Pièces
[…] Considérant que la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant une durée de sept jours, fondée sur les dispositions combinées du 7° de l'article R. 57-7-33 et de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, a été prononcée au motif que M. […]
Lire la suite…- Sanction disciplinaire·
- Centre pénitentiaire·
- Commission·
- Cellule·
- Faute disciplinaire·
- Procédure pénale·
- Propos·
- Détenu·
- Injure·
- Administration
3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01835, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Cellule·
- Garde des sceaux·
- Commission·
- Sanction·
- Détenu·
- Assesseur·
- Personnel pénitentiaire·
- Incident·
- Centre pénitentiaire
Sur le plan disciplinaire les article R57-7-1, R.57-7-33 et R.57-7-47 du code de procédure pénale permettent notamment de réprimer jusqu'à 30 jours de cellule disciplinaire le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques contre les personnels de l'établissement ou de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui notamment par l'utilisation détournée de plaques chauffantes. […] Le chef d'établissement peut également ordonner « la privation pendant une période maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration », tel qu'une plaque chauffante, […]
Lire la suite…