Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
Article R57-7-48 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
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[…] — à titre subsidiaire, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 432 du code de procédure pénale ; […] non pas de l'article D. 432 du code de procédure pénale qui traite du travail, mais des dispositions de l'article 26 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale ; ainsi l'une des limites susceptible d'être apportée au libre exercice du culte, […] prévu par l'article 726 du code de procédure pénale ; l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale dispose que le placement en cellule disciplinaire entraîne la suspension de l'accès aux activités et l'office religieux, […] R. 57-7-43 à R. 57-7-48 du code de procédure pénale, […]
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[…] Considérant que la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, définie aux articles R. 57-7-43 à R. 57-7-48 du code de procédure pénale, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle même comme constitutive d'une situation d'urgence ; qu'en l'espèce, M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 17 octobre 2019, n° 17BX02596
[…] Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». […] Enfin, l'article R. 57-7-48 dudit code disposait alors : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ".
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