Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Article R57-7-49 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les sanctions collectives sont prohibées.
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Décisions • 98
[…] Considérant, en premier lieu, que si le président de la commission de discipline devait prendre en compte le comportement général de M. B… en application de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale qui prévoit que « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) », l'obligation de motivation n'imposait pas, toutefois, […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenu : () / 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ".
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01835, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () ".
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