Article R57-7-49 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-32 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.
Les sanctions collectives sont prohibées.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décisions98


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22DA01835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () ".

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2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1204776
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15LY03792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si le président de la commission de discipline devait prendre en compte le comportement général de M. B… en application de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale qui prévoit que « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) », l'obligation de motivation n'imposait pas, toutefois, […]

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