Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Article R57-7-50 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Commentaires • 3
La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, une sanction générale (C. pr. pén., art. R. 57-7-33) pourra être complétée par une sanction spéciale (C. pr. pén., art. R. 57-7-34). […]
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[…] Y n'a pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois qui expirait le 5 décembre 2012 et que ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-50 du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'il est fait mention de cette sanction sur le registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement ; qu'eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d'emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () « . […] Aux termes de l'article R. 57-7-50 de ce code : » Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 7 avril 2016, 14PA01976, Inédit au recueil Lebon
[…] – la commission de discipline était irrégulièrement constituée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; […] qui peut être prononcée pour une durée maximale de quatorze jours pour une faute du deuxième degré. L'article R 57-7-34 permet de prononcer le déclassement du détenu d'un emploi ou formation lorsque la faute disciplinaire a été commise « au cours ou à l'occasion de l'activité considérée » et l'article R. 57-7-50 permet de cumuler, pour une même faute, ce déclassement et une des sanctions prévues par l'article R. 57-7-33.
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