Article R57-7-50 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version15/03/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-33 (V), Article R. 234-33 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 15

Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 27 février 2019

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La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, une sanction générale (C. pr. pén., art. R. 57-7-33) pourra être complétée par une sanction spéciale (C. pr. pén., art. R. 57-7-34). […]

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La rédaction de l'article R. 57-7-50 du Code de procédure pénale va être modifiée, pour prévoir que le président de la commission peut prononcer l'une quelconque de ces sanctions (C. pr. pén., art. R. 57-7-33 et R. 57-7-34) et que, le cas échéant, une sanction générale (C. pr. pén., art. R. 57-7-33) pourra être complétée par une sanction spéciale (C. pr. pén., art. R. 57-7-34). […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1207948
Rejet

[…] Y n'a pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois qui expirait le 5 décembre 2012 et que ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-50 du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'il est fait mention de cette sanction sur le registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement ; qu'eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d'emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2003458
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () « . […] Aux termes de l'article R. 57-7-50 de ce code : » Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 7 avril 2016, 14PA01976, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la commission de discipline était irrégulièrement constituée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; […] qui peut être prononcée pour une durée maximale de quatorze jours pour une faute du deuxième degré. L'article R 57-7-34 permet de prononcer le déclassement du détenu d'un emploi ou formation lorsque la faute disciplinaire a été commise « au cours ou à l'occasion de l'activité considérée » et l'article R. 57-7-50 permet de cumuler, pour une même faute, ce déclassement et une des sanctions prévues par l'article R. 57-7-33.

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