Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Article R57-7-51 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
Commentaires • 3
Non-cumul des sanctions de même nature. — La rédaction des articles R. 57-7-51 et R. 57-7-53 du Code de procédure pénale, respectivement applicables aux personnes détenues majeures et mineures, vont être clarifiées. […] Relève de cette catégorie, le fait, pour une personne détenue :L'article R. 57-7-4 du Code de procédure pénale prévoit que les faits énumérés aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. […] R. 57-7-34).La rédaction des articles R. 57-7-51 et R. 57-7-53 du Code de procédure pénale, respectivement applicables aux personnes détenues majeures et mineures, vont être clarifiées.
Lire la suite…Non-cumul des sanctions de même nature. — La rédaction des articles R. 57-7-51 et R. 57-7-53 du Code de procédure pénale, respectivement applicables aux personnes détenues majeures et mineures, vont être clarifiées. […] Relève de cette catégorie, le fait, pour une personne détenue :L'article R. 57-7-4 du Code de procédure pénale prévoit que les faits énumérés aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. […] R. 57-7-34).La rédaction des articles R. 57-7-51 et R. 57-7-53 du Code de procédure pénale, respectivement applicables aux personnes détenues majeures et mineures, vont être clarifiées.
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénal, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». […] Aux termes de l'article R. 57-7-51 du même code, alors en vigueur : » Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-51 dudit code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. […]
Lire la suite…3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 juin 2012, 10NT02220, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […] l'opportunité de poursuivre la procédure. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du même code : « Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, […] Article 1 er : L'article 1 er du jugement nos 07-6522, 07-6533, […]
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