Article R57-7-54 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-35 (V), Article R. 234-35 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 12 avril 2022

[…] Code de proc […] édure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011. […] […] Enfin, selon l'article R 57-7-54 du CPP, le Président de la commission de discipline peut accorder le

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Décisions27


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 juillet 2013, 12NT01280, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 14 février 2023, n° 2104093
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ; () « . […] Aux termes de l'article R. 57-7-54 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ".

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3Tribunal administratif de Caen, 7 février 2013, n° 1200892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; […]

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