Article R57-7-55 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 234-36 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décisions16


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 juillet 2013, 12NT01280, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-57 : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101853
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-55 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 7 février 2013, n° 1200892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-57 du même code : « Si, […]

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