Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Article R57-7-55 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-57 : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-55 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 7 février 2013, n° 1200892
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-54 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-55 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-57 du même code : « Si, […]
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