Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 1 : De la discipline / Sous-section 3 : Des sanctions / Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
Article R57-7-58 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 18
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2015, n° 1301861
[…] qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis (…) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; […] qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule » ; que les articles R. 57-7-44 à R. 57-7-58 de ce code définissent les modalités d'exercice du placement d'un détenu en cellule disciplinaire ;
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