Article R57-7-60 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R234-41 (V), Article R. 234-41 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2014, n° 1300211
Rejet

[…] — que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire, dès lors que les conditions d'exécution de la sanction de placement en cellule disciplinaire sont inhumaines et dégradantes ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas respecté les dispositions des articles R. 57-7-31 et R. 57-7-60 du code de procédure pénale ;

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  • Cellule·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Contremaître·
  • Établissement·
  • Faute disciplinaire·
  • Centre pénitentiaire·
  • Personnes·
  • Procédure disciplinaire·
  • Procédure pénale
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