Article R57-7-62 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-18 (V), Article R. 213-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

L. 241-3 et L. 241-4 du code de la construction et de l'habitation - Exception lorsque la condamnation doit être réputée non avenue (art. 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale) - Cassation avec renvoi. […] pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans », et d'autre part, qu'aux termes de l'article 736 du code de procédure pénale : « La suspension de peine (...) ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultat de la condamnation. […] R. 57-7-62 du code de procédure pénale). Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'une telle mesure la méconnaissance du principe non bis in idem, lequel est inapplicable en matière de police.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

– l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R. 57-7-63 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée dès lors, en premier lieu, […] pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : ” La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, […]

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 8 mars 2016

[…] l'isolement administratif est une mesure consistant à séparer une personne détenue majeure du reste de la population pénale, à sa demande (isolement dit à la demande) ou à la demande de l'administration pénitentiaire (isolement dit d'office), pour des raisons de protection ou de sécurité (des personnes codétenues ou membres du personnel), de la personne détenue elle-même ou de l'établissement (article 726-1 du CPP). Il ne constitue pas une mesure disciplinaire (article R. 57-7-62) ni un mode de gestion ordinaire de la population pénale. […] La durée de l'isolement ne peut excéder deux années sauf si, à titre exceptionnel, […]

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Décisions237


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1301080
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. (…) » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R. 57-7-62 du même code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. » ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2000434
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». L'article R. 57-7-65 du même code dispose : « En cas d'urgence, […]

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