Article R57-7-64 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-21 (V), Article R. 213-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions267


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] En outre, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / (…) La décision est motivée. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le signataire de la décision disposait de la compétence requise pour prendre la mesure de prolongation du placement à l'isolement ; — la motivation de la décision permettait à M. X de connaître les motifs de son placement à l'isolement ; — les dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale n'imposent pas le recueil préalable d'un avis médical préalablement au placement à l'isolement ; — le chef d'établissement n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des mesures nécessaires à la protection et la sécurité du centre pénitentiaire ; Vu les autres pièces du dossier ;

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