Article R57-7-64 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-21 (V), Article R. 213-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions265


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1201933
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient : — que les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale sont inconventionnels ; — que la décision attaquée n'a pas été notifiée immédiatement ; — que la décision attaquée ne permet pas de vérifier qu'il a été mis en mesure de consulter les éléments de procédure dans le délai imparti par le code de procédure pénale, de présenter des observations et de connaître les motifs invoqués par le ministre de la justice quant à la prolongation de l'isolement ;

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Prolongation·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Tiré·
  • Sanction·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide juridictionnelle

2CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] En outre, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / (…) La décision est motivée. […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public de la justice·
  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Commission·
  • Prolongation·
  • Centrale·
  • Jugement

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA01311, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 57-7-64 de ce code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Isolement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Observation·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).