Article R57-7-65 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-22 (V), Article R. 213-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions60


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1301080
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2000434
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, […] à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». L'article R. 57-7-65 du même code dispose : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400434
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7- 65 du code de procédure pénale : « En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en sa qualité de directeur de l'établissement, était compétent pour signer la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

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