Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-66 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
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Décisions • 108
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; que le directeur de l'établissement était donc compétent pour signer la décision contestée ; que le requérant ne produit pas d'élément suffisamment circonstancié qui permettrait de douter de l'authenticité de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400216
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; qu'aux termes de l'article
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