Article R57-7-66 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-23 (V), Article R. 213-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions108


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2105015
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]

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  • Cellule·
  • Sanction·
  • Isolement·
  • Faute disciplinaire·
  • Recours administratif·
  • Commission·
  • Procédure disciplinaire·
  • Degré·
  • Garde des sceaux·
  • Recours

2Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; que le directeur de l'établissement était donc compétent pour signer la décision contestée ; que le requérant ne produit pas d'élément suffisamment circonstancié qui permettrait de douter de l'authenticité de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Prolongation·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Durée·
  • Avis·
  • Compétence·
  • Menaces

3Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400216
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; qu'aux termes de l'article

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  • Isolement·
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  • Justice administrative·
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  • Langue française·
  • Ressort·
  • Menaces
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