Article R57-7-66 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-23 (V), Article R. 213-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions107


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2105015
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]

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  • Cellule·
  • Sanction·
  • Isolement·
  • Faute disciplinaire·
  • Recours administratif·
  • Commission·
  • Procédure disciplinaire·
  • Degré·
  • Garde des sceaux·
  • Recours

2Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; que le directeur de l'établissement était donc compétent pour signer la décision contestée ; que le requérant ne produit pas d'élément suffisamment circonstancié qui permettrait de douter de l'authenticité de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Prolongation·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Durée·
  • Avis·
  • Compétence·
  • Menaces

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2004887
Rejet

[…] Le requérant soutient que la décision attaquée : — est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure suivie en application des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; — et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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  • Procédure pénale·
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  • Administration·
  • Durée·
  • Prolongation
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