Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-66 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
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Décisions • 108
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée » ; que le directeur de l'établissement était donc compétent pour signer la décision contestée ; que le requérant ne produit pas d'élément suffisamment circonstancié qui permettrait de douter de l'authenticité de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2004887
[…] Le requérant soutient que la décision attaquée : — est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure suivie en application des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; — et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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