Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-67 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […] Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional » ; que l'article R. 57-7-67 dudit code précise que : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400216
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […] Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional » ; que l'article R. 57-7-67 dudit code précise que : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]
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