Article R57-7-67 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-24 (V), Article R. 213-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions54


1Tribunal administratif de Caen, 26 février 2015, n° 1400447
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, […] Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional » ; que l'article R. 57-7-67 dudit code précise que : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Prolongation·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Durée·
  • Avis·
  • Compétence·
  • Menaces

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2100633
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2005002
    Annulation

    […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-67 de ce code, alors applicable : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». […]

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    • Isolement·
    • Établissement·
    • Justice administrative·
    • Centre pénitentiaire·
    • Médecin·
    • Aide juridictionnelle·
    • Prolongation·
    • Écrit·
    • Garde·
    • Évasion
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