Article R57-7-68 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-25 (V), Article R. 213-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions151


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1201933
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient : — que les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale sont inconventionnels ; — que la décision attaquée n'a pas été notifiée immédiatement ; — que la décision attaquée ne permet pas de vérifier qu'il a été mis en mesure de consulter les éléments de procédure dans le délai imparti par le code de procédure pénale, de présenter des observations et de connaître les motifs invoqués par le ministre de la justice quant à la prolongation de l'isolement ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2014, n° 1203155
Rejet

[…] — qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration pénitentiaire ne rapporte pas la preuve que le requérant et son conseil ont été en mesure de consulter son dossier avant l'audience dans les conditions fixées par les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 août 2023, n° 2303232
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; les droits de la défense ont été méconnus ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli avant son édiction ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;

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