Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-68 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
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Décisions • 151
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient : — que les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale sont inconventionnels ; — que la décision attaquée n'a pas été notifiée immédiatement ; — que la décision attaquée ne permet pas de vérifier qu'il a été mis en mesure de consulter les éléments de procédure dans le délai imparti par le code de procédure pénale, de présenter des observations et de connaître les motifs invoqués par le ministre de la justice quant à la prolongation de l'isolement ;
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[…] — qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration pénitentiaire ne rapporte pas la preuve que le requérant et son conseil ont été en mesure de consulter son dossier avant l'audience dans les conditions fixées par les articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400216
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale disposent que la décision de mise à l'isolement doit être motivée au regard de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé ; que l'article R. 57-7-68 du même code précise que : « Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables (…) Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée » ; que, d'une part, si M. […]
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