Article R57-7-69 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-26 (V), Article R. 213-26 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions16


1Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2012, n° 1101036
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.57-7-69 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er août 2013, n° 1301148
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que la mise en l'isolement d'un détenu et la prolongation de cette mesure, prévues par les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-69 du code de procédure pénale, ne créent pas par elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 16BX02419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Néanmoins, et comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'article R. 57-7-69 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de transfert d'un détenu ayant fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement dans l'établissement de départ, cette mesure est maintenue provisoirement dans l'établissement d'arrivée, et ne prend fin que si aucune décision de placement à l'isolement n'est décidée dans le délai de quinze jours suivant le transfert. […]

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