Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-69 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.57-7-69 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. » ;
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[…] Considérant que la mise en l'isolement d'un détenu et la prolongation de cette mesure, prévues par les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-69 du code de procédure pénale, ne créent pas par elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 16BX02419, Inédit au recueil Lebon
[…] Néanmoins, et comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'article R. 57-7-69 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de transfert d'un détenu ayant fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement dans l'établissement de départ, cette mesure est maintenue provisoirement dans l'établissement d'arrivée, et ne prend fin que si aucune décision de placement à l'isolement n'est décidée dans le délai de quinze jours suivant le transfert. […]
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