Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : De l'isolement / Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
Article R57-7-71 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; […] la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-71 ». ; […]
Lire la suite…- A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Suspension des autres activités cultuelles·
- Droits garantis par la convention·
- Droits civils et individuels·
- Service public pénitentiaire·
- Exécution des jugements·
- Exécution des peines·
- 2) conséquence