Article R57-7-71 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R213-28 (V), Article R. 213-28 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 365237
Rejet

[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; […] la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-71 ». ; […]

 Lire la suite…
  • A) méconnaissance de l'article 9 de la convention edh·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Suspension des autres activités cultuelles·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 2) conséquence
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